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Justice

Le dossier de la commission de l’ONU contre Israël laisse les questions les plus difficiles sans réponse

Illustration éditoriale des drapeaux de l’ONU et d’Israël, de documents et d’une loupe, avec le filigrane Israel News Pulse.
Commission d’enquête de l’ONU Avertissement

Le 26 octobre 2026, le site du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, le HCDH, a publié ce titre : « Israël a commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité dans le territoire palestinien occupé, sur fond de génocide persistant à Gaza, conclut la commission d’enquête de l’ONU ».

Le langage est catégorique. La portée juridique des conclusions est bien plus limitée. Elles ne sont pas issues d’un procès pénal, mais d’une commission du Conseil des droits de l’homme dont les méthodes, le mandat et le traitement des explications concurrentes méritent un examen aussi rigoureux que les actes qu’elle condamne.

La question centrale est de comprendre comment la commission passe du constat des morts et des destructions à la conclusion qu’Israël entendait détruire les Palestiniens en tant que peuple. L’ampleur des souffrances ne suffit pas à y répondre.

La distance entre une enquête et un jugement

Le mandat de la commission fixe un seuil de « motifs raisonnables » pour ses constatations. Il s’agit d’un critère d’enquête, nettement inférieur à la preuve au-delà de tout doute raisonnable exigée pour une condamnation devant la Cour pénale internationale.

La Cour internationale de Justice examine la responsabilité des États dans un cadre différent. Dans les affaires de génocide, elle a exigé des preuves pleinement concluantes. Lorsque l’intention est déduite d’une ligne de conduite, l’intention génocidaire doit être la seule déduction raisonnable possible.

La commission connaît cette distinction. Son analyse de septembre 2025 affirmait que ses preuves relatives à l’intention satisfaisaient ces exigences plus strictes. Le désaccord porte sur la solidité du raisonnement : les explications alternatives ont-elles été sérieusement examinées, puis écartées sur la base de preuves ?

Entretiens, dossiers médicaux, images satellites et informations de sources ouvertes peuvent contribuer à une enquête. Leur valeur dépend de ce qu’ils établissent. Un témoin peut décrire fidèlement une explosion sans connaître les renseignements ayant motivé la frappe. Une image peut montrer un bâtiment détruit sans révéler son usage militaire ni ce que les commandants savaient auparavant.

Les preuves doivent étayer la conclusion qui en est tirée. Le statut institutionnel de la commission ne peut combler les étapes manquantes du raisonnement.

Un bilan des morts ne reconstitue pas une bataille

Cette distinction devient particulièrement importante lorsque les chiffres des victimes entrent dans l’argumentation.

Le ministère de la Santé de Gaza, administré par le Hamas, ne distingue pas les civils des combattants dans ses bilans globaux. ACLED relève également des incertitudes sur la responsabilité de certains décès et les limites de la vérification sur le terrain des affirmations palestiniennes et israéliennes contradictoires concernant les victimes.

Ces lacunes touchent précisément aux informations nécessaires pour évaluer la conduite des opérations. Un total ne permet pas d’établir qui combattait, qui a été pris dans une attaque, quelle force a causé un décès précis ou si l’attaque était contraire au droit.

Les dernières conclusions de la commission font état d’au moins 196 Palestiniens qui auraient été tués près de la ligne de démarcation du cessez-le-feu avançant dans Gaza. Elles mentionnent aussi 254 Palestiniens tués par des frappes aériennes en Judée-Samarie, connue internationalement sous le nom de Cisjordanie, entre le 7 octobre 2023 et le 30 septembre 2026, contre six entre 2008 et le 6 octobre 2023.

La comparaison révèle une forte escalade. Établir une responsabilité pénale exige de reconstituer les événements derrière ces chiffres.

Le long de la Ligne jaune, cela suppose d’examiner les images de surveillance, les déplacements, les menaces perçues et les ordres encadrant l’usage de la force. Pour les frappes aériennes, il faut étudier les cibles, les renseignements, les armes et les précautions. Répéter un bilan global, quelle que soit sa diffusion, ne répond pas à ces questions.

Les morts exigent un examen. L’affirmation selon laquelle les chiffres démontrent une politique criminelle déterminée en exige un également.

Le Hamas a façonné le champ de bataille

Toute explication de l’intention israélienne doit commencer par l’attaque qui a déclenché la guerre.

Le 7 octobre 2023, des terroristes menés par le Hamas ont assassiné environ 1 200 personnes et enlevé 251 otages. Les objectifs déclarés de la campagne israélienne comprenaient le démantèlement des capacités militaires du Hamas, le retour des otages et la prévention d’une nouvelle attaque.

Ces objectifs fournissent une explication militaire qui doit être confrontée aux actes faisant l’objet de l’enquête. Une conclusion de génocide ne peut simplement les considérer comme sans pertinence.

Il en va de même des méthodes du Hamas. Une étude publiée avant cette guerre par le Centre d’excellence de l’OTAN pour la communication stratégique documentait son recours aux boucliers humains, l’implantation d’infrastructures militaires parmi les civils et des attaques lancées depuis des zones résidentielles ou à proximité.

Un champ de bataille difficile est ainsi délibérément créé. Bâtiments civils et activités militaires occupent le même espace, mettant les civils en danger et compliquant les décisions de ciblage. Évaluer les destructions qui en résultent exige d’enquêter sur cette activité militaire, au lieu de voir dans les dégâts une explication suffisante de l’intention israélienne.

Un nombre élevé de victimes civiles ne démontre pas, à lui seul, un génocide. Le droit exige l’intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe protégé. Une campagne contre une organisation terroriste implantée parmi la population ne devient pas ce crime par la seule évocation de ses conséquences dévastatrices.

Les déclarations ont besoin de contexte. Les enquêteurs aussi

Les déclarations des responsables constituent des éléments pertinents, surtout lorsqu’elles sont irresponsables ou déshumanisantes. Leur sens dépend néanmoins des mots qui les entourent, du public visé, de l’autorité de leur auteur et de leur lien avec des décisions effectives.

Une déclaration sur la destruction du Hamas ne peut être lue sans autre examen comme une déclaration sur la destruction des Palestiniens. La rhétorique d’un responsable politique et un ordre militaire n’ont pas la même valeur probante. Lorsque les propos concernent réellement les civils, les enquêteurs doivent établir ce qu’ils révèlent des actes allégués.

Les personnes qui portent ces appréciations ont elles aussi un parcours qui mérite d’être examiné.

UN Watch a documenté le soutien de l’ancienne présidente de la commission, Navi Pillay, à la pétition de 2020 « Sanctionnez l’Israël de l’apartheid ! », avant sa nomination. Soutenir publiquement des sanctions pour des motifs liés aux questions ensuite examinées suscite une inquiétude sérieuse quant à un jugement préalable.

La structure a également fait l’objet de critiques plus larges. L’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Royaume-Uni se sont opposés en 2025 à la création de la commission sans limite de durée.

Ces préoccupations ne disparaissent pas parce que la commission se déclare indépendante. L’indépendance doit se voir dans sa manière de traiter les preuves qui la dérangent.

La responsabilité ne peut dépendre de l’identité de l’accusé

Le ministère israélien des Affaires étrangères a rejeté le dernier rapport, le qualifiant de « document de propagande déconnecté de la réalité ». Son objection centrale mérite d’être examinée : les conclusions de la commission sont mises en avant avec une certitude qui dépasse leur statut judiciaire.

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La commission a déjà conclu à la responsabilité du Hamas dans des crimes de guerre. Cette reconnaissance ne permet pas de déterminer si ses dirigeants, ses méthodes et sa responsabilité font l’objet d’un examen comparable lorsque des conclusions plus générales sont tirées sur Israël.

Des accusations précises visant des membres des forces israéliennes justifient une enquête crédible. Une procédure sérieuse doit établir les responsabilités à partir de preuves capables de résister à la contestation, y compris celles qui contredisent les hypothèses initiales des enquêteurs.

Les institutions internationales nuisent à leur crédibilité lorsqu’elles traitent des appréciations contestées comme des conclusions juridiques définitivement établies. Elles brouillent aussi la compréhension du conflit lorsque la responsabilité du Hamas dans le déclenchement de la guerre et la configuration du champ de bataille devient une note de bas de page.

Israël est en droit de défendre ses citoyens et d’exiger que les accusations portées contre lui répondent aux critères de preuve applicables. Ces critères doivent aussi s’appliquer au Hamas. Sans cette rigueur, le langage de la responsabilité devient un outil de plaidoyer.

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